Contre la toute-puissance des experts judiciaires - Par Maître Bayle
Publié le :
06/09/2018
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2018
Un patient rentre en urgence de ses vacances estivales à cause d'une douleur très vive au niveau de la jambe droite :
Il subit une première intervention concernant l'étage L2-L3, en rapport avec ce qui était connu de son état antérieur après objectivation d'une hernie L2-L3.
Au réveil, le patient présente un déficit des membres inférieurs intéressant les territoires L4 L5 et S1.
Un syndrome de la queue de cheval est objectivé, ce qui motive la 2ème intervention du chirurgien, ce dernier supposant légitimement qu'il est en présence d'un hématome post-opératoire.
La deuxième intervention a donc lieu le même jour à 15h.
Postérieurement à cette seconde intervention, le tableau reste sévère avec un déficit évoquant un syndrome de la queue de cheval complet.
La 3e intervention a lieu 18 heures plus tard : elle est motivée par la révélation par l'IRM d'une grosse hernie discale T12-L1.
Les experts désignés par le Tribunal de Grande Instance valident l'ensemble des techniques chirurgicales, mais reprochent à l'opérateur une réalisation tardive de ce dernier IRM.
Le collège expertal désigné était composé d'un neurochirurgien et d'un neuroradiologue réputés.
Les experts estimaient tous les deux que le chirurgien aurait dû réintervenir dans les 6 heures suivant la seconde intervention chirurgicale face à l'absence d'évolution clinique satisfaisante.
Le Tribunal de Grande Instance de PAU a statué à l'encontre des conclusions du collège expertal en estimant qu'il n'y avait pas de retard fautif à l'IRM pour le motif suivant :
Le Tribunal a ainsi estimé que le délai de ré-intervention de 18 heures, à compter de l'apparition des symptômes d'aggravation du patient, était conforme aux bonnes pratiques, contrairement à ce qu'affirmaient les experts judiciaires, dès lors que la littérature médicale que nous avions versée aux débats, autorisait un délai de ré-intervention compris entre 24 heures et 48 heures.
La clé de ce dossier a donc résidé dans la nécessité de rassembler une littérature médicale (en l'espèce étrangère donc nécessairement traduite par un traducteur assermenté près la Cour d'Appel), contredisant totalement l'affirmation des experts sur ce point.
Le patient a été débouté de l'ensemble de ses demandes et n'a perçu aucune indemnisation.
Ce jugement rappelle que le patient a toujours la charge de la preuve de ce que le chirurgien ne s'est pas conformé aux bonnes pratiques en vigueur au moment de l'intervention chirurgicale.
L'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Pau, mais il est intéressant de constater que le Tribunal n'a pas hésité à débouter purement et simplement le patient au motif de quelques paragraphes assez savoureux :
« Certes la réalisation précoce d'une telle mesure d'investigation (l'IRM soi-disant fautif) aurait nécessairement permis d'opérer plus tôt le patient.
Cette intervention a cependant été pratiquée moins de 24h après la seconde pratiquée la veille et si l'on démarre le compte à rebours à compter de l'aggravation de l'état du patient survenue le soir du 7 août, le temps de réaction du praticien n'a été cette fois que de 18 heures.
Or, rien dans les conclusions des experts ou dans la littérature scientifique produite par les parties, ne permet d'établir qu'il y a une corrélation certaine (à condition d'opérer dans les 24 heures) entre précocité de l'opération et décompression de la moelle épinière et qualité de la récupération du patient. »
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du chirurgien n'est susceptible d'être engagée qu'en cas de « faute prouvée, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins, de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité exceptionnelle » (Civ. 1ère, 6 janvier 2011, n° 09-66.994).
Il est inconcevable d'accepter que la Justice soit rendue de manière arbitraire.
Il faut donc bien garder à l'esprit que les conclusions partiales et non argumentées des experts judiciaires doivent être invalidées par les Tribunaux.
C'est la mission de votre équipe de défense que d'y veiller.
Christophe BAYLE
SCP BAYLE JOLY
Avocat au Barreau de Bordeaux
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